63. Au temps fixé pour l’audition, le membre du Tribunal appelle la cause, constate la présence ou l’absence des parties et procède à l’audition.
Le membre du Tribunal instruit sommairement les parties des règles de preuve et chaque partie expose ses prétentions et présente ses témoins.
Le membre du Tribunal apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en permettant aux parties d’y répondre.
Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le Tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il ne soit vu.
1979, c. 48, a. 63; 2019, c. 282019, c. 28, a. 91112019, c. 282019, c. 28, a. 91122019, c. 282019, c. 28, a. 9113; 2024, c. 22024, c. 2, a. 711.